Public and Community Safety

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1.1 Age groups

This Standard provides requirements for public-use playground equipment based on the anthropometric measurements of the 95th percentile of children aged 18 months to 12 years.

Notes:

1) The level of challenge required and desired by children varies enormously with age, physical development, and emotional development; therefore, it is almost impossible to design a piece of playground equipment that meets the needs of all children. Children younger than 18 months and children aged 13 years and older typically do not use the equipment covered in this Standard.  

2) The sixth year of a child’s life (when the child is five years old) is accepted as a transitional year. Consequently, the requirements in this Standard are split into two age groupings: 18 months to 5 years and 5 years to 12 years. The overlap of the 5-year-old child is deliberate and acknowledges the transitional nature of the sixth year of life.

1.2 Considerations for children's development and play needs

This Standard takes into account the physical size, special characteristics, and developmental needs of children so that appropriate and challenging play experiences are provided.

1.3 Coverage

This Standard applies to outdoor public-use playground equipment found at schools, parks, childcare facilities, institutions, multiple-family dwellings, private resorts and recreation developments, restaurants, and other areas of public use. See Clause 3.

1.4 Technical requirements and practices for playground equipment

This Standard contains recommendations on technical requirements and practices applicable to the design, manufacture/construction, installation, maintenance, and inspection of public-use playground equipment and its related spaces. The provider of each of these areas is responsible for meeting the applicable requirements and recommendations of each, but it is the owner/operator’s responsibility to confirm if the requirements and recommendations of this Standard are followed.

1.5 Climate resilient playground equipment and surfacing

Climate change impacts already experienced in Canada include extreme weather events that have led to loss of life, service disruptions, infrastructure damage, and increased operational costs. Operating, maintaining, and designing playground equipment and surfacing that can anticipate, cope with, recover from, and adapt to climate-related shocks and stressors is crucial for the safety and well-being of users. This Standard contains recommendations on technical requirements and practices to support the climate resilient playground equipment and surfacing.

Annex K provides more information on thermal comfort of playground equipment and surfacing.    

1.6 Purpose and intent

This Standard is intended to promote and encourage the provision and use of playgrounds that are well designed, well maintained, innovative, and challenging and, in so doing, contribute to the development of healthy children.

1.7 Safety requirements for playground environments

The requirements of this Standard are intended to minimize the likelihood of life-threatening or serious injuries by mitigating the identified hazards typically presented in various types of playground environments and play components.

Notes:

1)    This standard does not imply that an injury cannot be incurred when the surfacing and/or equipment complies with the requirements of this standard. 

2)    Annex J provides references for learning more about hazard identification and risk/benefit assessments and examples of playground-focused applications.

1.8 Application

This Standard applies to:

a) public-use playgrounds built, protective surfacing installed, and public-use playground equipment manufactured after the date of publication of this edition; and

b) additions to, and replacement parts for, public-use playgrounds installed after the date of publication of this edition.

1.9 Inclusions

This Standard provides requirements for outdoor public-use playground equipment in a playground that is provided for children for play, although, in some cases, this playground equipment was not originally produced for that purpose. Other objects or furnishings not primarily intended for play, such as fences, benches, tables, landscape elements, independent shade structures, borders intended to contain protective surfacing, and plant and natural materials, are not covered. Loose play materials are also not covered.

Note: The equipment configurations shown in the figures in this Standard are examples only. Configurations other than those shown can be designed and built to meet the requirements specified in the clauses of this Standard.

1.10 Exclusions

This Standard does not apply to the following:

a) sport, fitness, or gymnasium environments;

b) slides that end in water;

c) soft, contained play equipment that has controlled public access, such as that provided in commercial establishments (e.g., restaurants and department stores);

d) play equipment intended for backyard use;

e) amusement rides;

f) family daycare as defined by provincial/territorial childcare regulations; and

g) adventure playgrounds as defined in the following note.

Note: Adventure playgrounds are a specific type of non-commercial area for play. They are fenced and secured and have constant supervision during use by “playworkers”. They are characterized by a developmental approach supporting free play; the absence of adult-built playground equipment; and the provision of construction materials, tools, and loose parts.

1.11 Terminology

In this Standard, “shall” is used to express a requirement, i.e., a provision that the user is obliged to satisfy in order to comply with the Standard; “should” is used to express a recommendation or that which is advised but not required; “may” is used to express an option or that which is permissible within the limits of the Standard.

Notes accompanying clauses do not include requirements or alternative requirements; the purpose of a note accompanying a clause is to separate from the text explanatory or informative material.

Notes to tables and figures are considered part of the table or figure and may be written as requirements.

Annexes are designated normative (mandatory) or informative (non-mandatory) to define their application.

1.12 Units of measurement

The values given in SI units are the units of record for the purposes of this Standard. The values given in parentheses are for information and comparison only.

Unless otherwise specified, a tolerance of ±2% is applied to each dimension presented in this Standard.

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1.1 Groupes d’âge

Cette norme énonce les exigences visant les équipements d’aires de jeu publiques en fonction des mensurations anthropométriques du 95e centile des enfants âgés de 18 mois à 12 ans.

Notes :

1) Le niveau de stimulation requis et désiré par les enfants varie énormément selon l’âge, le développement physique et le développement affectif. Il est donc presque impossible de concevoir des équipements d’aires de jeu qui répondent aux besoins de tous les enfants. En général, les enfants de moins de 18 mois et ceux de 13 ans et plus n’utilisent pas les équipements visés par cette norme.

2) La sixième année de la vie d’un enfant (quand l’enfant à cinq ans) est reconnue comme une année de transition. Les exigences de la norme sont donc séparées en deux catégories d’âge d’enfants : de 18 mois à 5 ans et de 5 à 12 ans. Les enfants de 5 ans sont délibérément inclus dans les deux groupes d’âge pour tenir compte de la nature transitoire de la sixième année de la vie.

1.2 Considérations relatives au développement des enfants et à leurs besoins en matière de jeu

Cette norme tient compte de la taille des enfants, de leurs particularités et de leurs besoins de développement afin d’offrir des expériences de jeu appropriées et stimulantes.

1.3 Portée

Cette norme s’applique aux équipements d’aires de jeu extérieures publiques aménagées dans les écoles, les parcs, les services de garde à l’enfance, les institutions, les immeubles d’habitation, les centres de villégiature et de loisirs privés, les restaurants et les autres endroits publics. Voir l’article 3.

1.4 Exigences techniques et pratiques relatives aux équipements des aires de jeu

Cette norme présente des recommandations sur les exigences techniques et les principes de conception, de fabrication/construction, d’installation, d’entretien et d’inspection des équipements d’aires de jeu publiques et leurs espaces connexes. Le fournisseur de chacun de ces domaines est responsable du respect des exigences et des recommandations qui lui sont pertinentes, mais il incombe au propriétaire/à l’exploitant de confirmer si les exigences et recommandations de cette norme sont respectées.

 

1.5 Équipements des aires de jeu et revêtements résistant aux intempéries

Parmi les répercussions des changements climatiques observées au Canada, il y a déjà eu des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont entraîné des pertes de vie, des interruptions de service, des dommages aux infrastructures et une augmentation des coûts d’exploitation. Il est essentiel, pour la sécurité et le bien-être des utilisateurs, d’exploiter, d’entretenir et de concevoir des équipements d’aires de jeu et des revêtements adaptés au climat capables d’affronter ses impacts et ses contraintes, et d’être remis en état, le cas échéant. Cette norme énonce des recommandations sur les exigences techniques et les principes de conception d’équipements des aires de jeu et de leurs revêtements pour qu’ils résistent aux intempéries.

L’annexe K fournit des renseignements complémentaires sur le confort thermique des équipements des aires de jeu et de leurs revêtements.    

1.6 Objet et raison d’être

Cette norme vise à promouvoir et encourager l’aménagement et l’utilisation d’aires de jeu bien conçues, bien entretenues, innovatrices et stimulantes et, par le fait même, à contribuer au sain développement des enfants.

1.7 Exigences de sécurité relatives aux aires de jeu

Les exigences de cette norme visent à réduire au minimum la possibilité de blessures graves ou qui mettent la vie en danger en réduisant les dangers connus pouvant se présenter dans différents types d’environnements et de composantes de jeu.

Notes :

Si la conception et le revêtement d’un équipement sont conformes aux exigences de cette norme, cela ne signifie pas qu’aucune blessure ne risque de survenir lors de son utilisation.

L’annexe J fournit des références pour en apprendre plus à propos de l’identification des dangers, de l’évaluation des risques et des avantages ainsi que des exemples d’applications axées sur les aires de jeu.

1.8 Application

Cette norme s’applique aux :

a) aires de jeu publiques, revêtements de protection et équipements d’aires de jeu publiques qui ont été conçus, fabriqués ou installés après la date de publication de cette édition de la norme; et

b) les éléments ajoutés aux aires de jeu publiques et les pièces de remplacement installées après la date de publication de cette édition de la norme.

 

 

1.9 Éléments visés par cette norme

Cette norme énonce des exigences qui visent l’équipement d’aires de jeu extérieures installé dans une aire de jeu publique à l’usage des enfants même si, dans certains cas, cet équipement pas été conçu expressément à cette fin. Les autres éléments ou pièces de mobilier qui ne sont pas destinés à servir d’équipement de jeu, comme les clôtures, les bancs, les tables, les éléments paysagers, les structures pare-soleil, les bordures destinées à retenir le revêtement de protection, les plantes et tous matériaux naturels, ne sont pas visés par la norme. Le matériel de jeu libre n’est pas visé par la norme.

Note : Les configurations des équipements illustrées dans les figures de cette norme ne sont que des exemples. Des configurations autres que celles indiquées pourraient être conçues et construites pour répondre aux exigences indiquées aux articles de cette norme.

1.10 Éléments non visés par cette norme

La norme ne s’applique pas :

a) aux terrains de sports, aux salles d’exercices ou aux gymnases;

b) aux glissoires qui se terminent dans l’eau;

c) aux équipements de jeu fermés et à éléments souples dont l’accès public est contrôlé, comme ceux qui se trouvent dans des établissements commerciaux (p. ex., restaurants et grands magasins);

d) aux équipements de jeu domestiques;

e) aux manèges des parcs d’attractions;

f) aux garderies en milieu familial visées par les règlements provinciaux ou territoriaux; et

g) aux terrains d’aventure, comme définis à la note qui suit.

Note : Les terrains d’aventure sont un type précis d’aire de jeu non commerciale. Ils sont clôturés et sécurisés et sont constamment surveillés lors de leur utilisation par des « surveillants de jeu ». Ils se caractérisent par une approche développementale qui soutient le jeu libre; l’absence d’équipement d’aires de jeu construits par des adultes; et une offre de matériaux de construction, d’outils et de matériaux libres.

1.11 Terminologie

Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une disposition que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.

Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.

Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.

Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.

1.12 Unités de mesure

Les valeurs indiquées en unités SI sont les valeurs officielles dans cette norme. Les valeurs entre parenthèses sont données à titre d’information et pour fin de comparaison uniquement.

À moins d’indication contraire, une tolérance de ± 2 % est appliquée à toutes les dimensions indiquées dans cette norme.

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1.1 General

This Standard applies to the design and manufacture of UN portable tanks and their approval by the Competent Authority of Canada. Such UN portable tanks have a capacity greater than 450 L and might or might not meet the definition of “container” within the terms of the International Maritime Organization’s International Convention for Safe Containers, 1972.

In addition to the provisions of this Standard, unless otherwise specified, the applicable provisions of the International Convention for Safe Containers, 1972 would apply to any portable tank which meets the definition of a “container” within the terms of that Convention.

* Additional provisions might apply to offshore portable tanks that are handled in open seas.

The International Convention for Safe Containers does not apply to offshore tank containers that are handled in open seas. The design and testing of offshore tank containers takes into account the dynamic lifting and impact forces that might occur when a tank is handled in open seas in adverse weather and sea conditions. The provisions for such tanks are determined by the approving competent authority.

This Standard also applies to the selection, use, inspection, testing, and repair of UN portable tanks, as well as IMO-type portable tanks (IMO-type 1, 2, 5, or 7 tanks), and IM 101 and IM 102 portable tanks, for handling, offering for transport, or transport of dangerous goods in Canada, whether or not they meet the definition of “container” within the terms of the International Convention for Safe Containers, 1972.

* In Canada, the Safe Containers Convention Act and the Safe Containers Convention Regulations have been adopted to give effect to the provisions of the Convention.

1.2 Health and safety considerations

The testing and evaluation of a product in accordance with this Standard can involve the use of processes, materials, and/or equipment that can be hazardous. This Standard does not address the occupational health and safety aspects associated with its use. Anyone using this Standard has the responsibility to consult the appropriate authorities and establish appropriate health and safety practices in conjunction with any applicable regulatory requirements.

1.3 Application of regulator and referenced requirements

The Transportation of Dangerous Goods Act, 1992, and the Transportation of Dangerous Goods Regulations might set out requirements that are additional to or different from those in this Standard. Where there is an inconsistency between the requirements of this Standard and those of the Act or Regulations, the Act or Regulations takes precedence to the extent of the inconsistency.

1.4 Application of minimum requirements

This Standard sets out certain minimum requirements regarding the design, construction, testing, selection, and use of portable tanks. It is essential to exercise competent judgment in conjunction with this Standard. In some circumstances, it is necessary to exceed the minimum requirements of this Standard so that adequate public safety is achieved.

1.5 Terminology

In this Standard, “shall” is used to express a requirement, i.e., a provision that the user is obliged to satisfy in order to comply with the Standard; “should” is used to express a recommendation or that which is advised but not required; and “may” is used to express an option or that which is permissible within the limits of the Standard.

Notes accompanying clauses do not include requirements or alternative requirements; the purpose of a note accompanying a clause is to separate from the text explanatory or informative material.

Notes to tables and figures are considered part of the table or figure and may be written as requirements.

Annexes are designated normative (mandatory) or informative (non-mandatory) to define their application.

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1.1 Services généraux

Cette norme s’applique à la conception et à la fabrication des citernes mobiles normalisées UN et à leur agrément par l’autorité compétente du Canada. Ces citernes mobiles normalisées UN ont une capacité supérieure à 450 l et pourraient satisfaire ou non à la définition du terme « conteneur » selon la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972.

En plus des dispositions de cette norme et à moins d’indication contraire, les dispositions pertinentes de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972 s’appliqueraient à toute citerne mobile qui satisfait à la définition du terme « conteneur » de cette convention.

*D’autres dispositions pourraient s’appliquer aux citernes mobiles offshore manutentionnées en haute mer.

La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs ne s’applique pas aux conteneurs-citernes extracôtiers manutentionnés en haute mer. La conception et l’essai de conteneurs-citernes extracôtiers tiennent compte des forces dynamiques de levage et d’impact qui pourraient se produire lorsqu’une citerne est manutentionnée en haute mer, dans des conditions météorologiques et de mers défavorables. Les dispositions relatives à de telles citernes sont établies par l’autorité approbatrice compétente.

Cette norme s’applique également à la sélection, à l’utilisation, à l’inspection, à l’essai et à la réparation des citernes mobiles normalisées UN, des citernes mobiles IMO de type 1, 2, 5 ou 7 ainsi que des citernes mobiles IM 101 et IM 102 destinées à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses au Canada, qu’elles satisfassent ou non à la définition du terme « conteneur » selon la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972.

*Au Canada, la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs et le Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs ont été adoptés pour donner effet aux dispositions de la Convention.

1.2 Considérations relatives à la santé et à la sécurité

L’essai et l’évaluation d’un produit selon cette norme peuvent nécessiter l’utilisation de processus, de matériaux et/ou d’équipement potentiellement dangereux. Cette norme ne traite pas des aspects de santé et de sécurité au travail associés à leur utilisation. Il incombe donc à tout utilisateur de cette norme de consulter les autorités compétentes et d’adopter des pratiques pertinentes de santé et de sécurité au travail, en plus de respecter toutes les exigences réglementaires pertinentes.

1.3 Application des exigences réglementaires et citées en référence

La Loi sur le transport des marchandises dangereuses de 1992 et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pourraient énoncer des exigences qui s’ajoutent aux articles de cette norme ou qui diffèrent de ceux-ci. S’il y a incohérence entre les exigences de cette norme et celles de la Loi ou du Règlement, la Loi ou le Règlement prévaut.

1.4 Application des exigences minimales

Cette norme établit des exigences minimales relatives à la conception, à la fabrication, à l’essai, à la sélection et à l’utilisation des citernes mobiles. Il est essentiel de faire preuve de jugement et de compétence au moment de mettre cette norme en application. Dans certaines circonstances, il sera en effet nécessaire de dépasser ces exigences minimales de manière à assurer adéquatement la sécurité publique.

1.5 Terminologie

Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé, mais non obligatoire, de faire; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.

Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations; Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.

Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.

Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.