Draft Details

Designation:CSA N288.4
Source:CSA
Contact name:Deanna Mendolia
Review start date:Feb 19, 2025
Review end date:Apr 20, 2025
Categories:Energy
Contact email:thuy.ton(at)csagroup.org
Draft Scope/Description:

1.1     Installations

1.1.1         Types d’installation

Cette norme vise la conception et l’exploitation de PSE aux installations nucléaires comme énoncé à l’article 1.2 de CSA N288.0.

 

1.1.2         Cycle de vie de l’installation

La nature et l’importance des exigences en matière de surveillance environnementale varieront au cours du cycle de vie de l’installation. Cette norme vise la surveillance effectuée pendant

a)   la préparation du site, la construction et la mise en service;

b)   l’exploitation;

c)   le déclassement; et

d)   toute période de surveillance institutionnelle qui pourrait suivre la fermeture de l’installation.

Notes :

1)   Au Canada, la surveillance de référence effectuée avant la soumission d’une demande de permis pour préparer un site pourrait ne pas être entièrement abordée dans la présente norme. Pour en savoir davantage sur la surveillance de référence avant l’octroi d’un permis, voir REGDOC-1.1.1, section 3.4, annexe B.3, et annexe C (CCSN), REGDOC-2.9.1 (CCSN) et BCMOE, 2016.

2)   Les données de la surveillance de référence sont généralement utilisées comme données dans l’ÉRE. Plusieurs des recommandations et des considérations fournies dans cette norme sont applicables aux activités environnementales de référence. De plus, la collecte de données de référence avant l’octroi de permis met l’accent spécialement sur des facteurs environnementaux et des éléments qui pourraient être transposés dans le PSE.

 

1.2     Conditions d’exploitation

1.2.1         Surveillance pendant l’exploitation normale

La surveillance dont il est question dans cette norme s’applique lorsque des humains et/ou des biotes non humains pourraient être exposés de façon régulière à

a)   des émissions et des effluents de faible intensité de substances nucléaires et dangereuses rejetées dans l’environnement dans le cadre de l’exploitation normale d’une installation nucléaire; ou

b)   des stresseurs physiques imposés à l’environnement dans le cadre de l’exploitation normale d’une installation nucléaire.

 

1.2.2         Surveillance pendant des rejets accidentels

Cette norme ne vise pas les expositions aiguës ou importantes susceptibles d’être causées par un accident (p. ex., accidents de dimensionnement, accidents hors dimensionnement), même si certaines parties de cette norme pourraient s’appliquer à la surveillance des effets à long terme d’un tel événement. Dans ces cas, c’est à l’exploitant de l’installation qu’il incombe de déterminer si les lignes directrices s’appliquent.

 

1.2.3         Limites du programme de surveillance

Cette norme traite de la surveillance effectuée dans l’environnement dans les limites spatiales définies dans l’ÉRE. Cette surveillance commence au-delà

a)   du dernier point de contrôle d’un rejet dans l’atmosphère ou dans l’eau; ou

b)   du périmètre de l’installation.

Note : Les limites de l’installation peuvent être le mur extérieur ou la fondation du bâtiment où a lieu l’activité permise. Au Canada, les limites de l’installation peuvent être les limites de la zone protégée définie à la section 9 du Règlement sur la sécurité nucléaire pour les installations nucléaires régies par ce règlement.

La surveillance s’étend aux emplacements déterminés dans l’ÉRE par des récepteurs et une gamme de récepteurs. Les limites spatiales pourraient varier selon chaque milieu.

Notes :

1)   La présente norme ne traite pas de la surveillance des effluents et des émissions, qui exige la surveillance des rejets de substances nucléaires et dangereuses dans l’environnement. Voir CSA N288.5 pour en savoir davantage sur les programmes de surveillance des effluents et des émissions.

2)   Cette norme suppose que l’exposition à des substances nucléaires et dangereuses des personnes qui travaillent dans l’installation ou qui la visitent, sera contrôlée par les programmes de protection contre le rayonnement, de protection de l’environnement ou de santé et sécurité de l’installation.

 

1.3     Contaminants et stresseurs physiques

Cette norme énonce des lignes directrices visant la surveillance des contaminants et des stresseurs physiques dans le milieu environnemental, identifiés par l’ÉRE et/ou déterminés par l’autorité compétente. Ces contaminants et stresseurs physiques sont susceptibles de comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

a)   les substances dangereuses comme les substances toxiques, corrosives ou délétères pour l’environnement;

b)   les substances nucléaires et le rayonnement; et

c)   les stresseurs physiques.

 

1.4     Récepteurs et effets biologiques

Cette norme énonce des lignes directrices visant la conception d’un PSE capable de

a)   fournir les données nécessaires pour l’évaluation des possibles effets biologiques sur les récepteurs; et

b)   mesurer les effets biologiques directs sur les récepteurs.

Notes :

1)   Les récepteurs sont identifiés dans l’ÉRE et/ou tels que déterminés par l’autorité compétente. Les récepteurs sont susceptibles de comprendre le biote humain et non humain.

2)   La mesure des effets sur le biote non humain (limites de mesure) est susceptible de se faire à l’échelle de l’individu, d’un organisme, d’une population ou d’une collectivité. Les limites de mesure à l’échelle de l’individu ont souvent pour but de représenter le risque des effets à un

 

niveau plus élevé (limites d’évaluation), ce qui constitue la principale préoccupation des gestionnaires de l’environnement.

 

1.5     Interprétation des données

Cette norme énonce des lignes directrices visant l’interprétation des données recueillies dans le cadre d’un PSE. Cependant, les utilisateurs sont avisés que l’autorité compétente est susceptible d’imposer des exigences concernant l’analyse et l’interprétation des données qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme. C’est à l’exploitant de l’installation nucléaire qu’il incombe de déterminer quelles analyses et interprétations des données sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences de l’autorité compétente.

 

1.6     Évaluation de la dose

Bien qu’un des objectifs d’un PSE peut être de fournir les données nécessaires à l’évaluation de la dose de rayonnement ou à l’évaluation de l’exposition à des substances dangereuses, le présent document ne traite pas des méthodes d’évaluation de la dose pour le biote humain ou non humain.

Note : L’évaluation de la dose/exposition fait normalement partie de l’ÉRE, et toute évaluation subséquente basée sur les données de surveillance environnementale est idéalement effectuée de la même manière, en se basant sur CSA N288.6 ou sur les mêmes normes et lignes directrices que celles utilisées dans l’ÉRE ou les éditions les plus récentes de ces documents. Voir l’article 7.4 pour obtenir d’autres renseignements sur la surveillance à l’appui de l’évaluation de la dose.

 

1.7     Établissement de rapport

Les exigences sur la consignation des résultats sont énoncées à l’article 8 de

CSA N288.0. Cependant, les utilisateurs sont avisés que l’autorité compétente peut imposer des exigences en matière d’établissement de rapport qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme et dans CSA N288.0. C’est à l’exploitant de l’installation nucléaire qu’il incombe de déterminer la fréquence et la teneur des rapports présentés à l’autorité compétente pour assurer sa conformité.

 

1.8     Terminologie

Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.

Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.

Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.

Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.

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