Draft Details

Designation:N288.8-17
Source:CSA
Contact name:Zain Jafri
Review start date:Mar 1, 2023
Review end date:Apr 30, 2023
Categories:Energy
Contact email:thuy.ton(at)csagroup.org
Draft Scope/Description:

1.1 Installations

1.1.1 Types d’installations

1.1.1.1 

Cette norme vise l’établissement et la mise en œuvre de seuils d’intervention pour les installations nucléaires.

Notes :

1)  Les installations nucléaires qui utilisent généralement la série de normes CSA N288 sont les installations nucléaires ainsi que les mines et usines de concentration d’uranium. Les installations classiques de gestion des déchets (p. ex., sites d’enfouissement, incinérateurs et usines de traitement des eaux usées traitant des matières non radioactives) dont les points de rejet final sont assujettis aux limites de rejet autorisées pour une installation nucléaire (ou pour une mine ou une usine de concentration d’uranium) sont comprises dans le domaine d’application de cette norme.

2) Des seuils d’intervention ne sont pas requis pour toutes les installations nucléaires. Voir l’article 5 pour obtenir les exigences relatives à l’établissement de seuils d’intervention.

1.1.1.2 

Cette norme peut aussi s’appliquer à l’établissement et la mise en œuvre de seuils d’intervention pour

a)  une installation qui comprend :

i.      un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire;

ii.     un irradiateur qui nécessite un blindage ne faisant pas partie de l’irradiateur et qui est conçu pour administrer des doses de rayonnement à plus de 1 cGy/min à une distance de 1 m;

iii.    un appareil de téléthérapie à source radioactive;

iv.    un accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV pour des faisceaux de particules de masse égale ou inférieure à 4 unités de masse atomique;

v.     un accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est égale ou inférieure à 15 MeV par unité de masse atomique pour des faisceaux de particules de masse supérieure à 4 unités de masse atomique; ou

vi.    un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé.

 

Note : La liste des installations figurant à l’article 1.1.1.2(a) correspond à la définition d’une « installation nucléaire de catégorie II » du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.

 

b) des installations qui utilisent ou entreposent des substances radioactives d’origine naturelle

c)  les institutions exploitées en vertu d’un permis d’utilisation de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement; ou

d) les effluents ou émissions contrôlés de bas niveau de substances nucléaires et dangereuses rejetées dans l’environnement en raison de situations d’exposition existantes, comme celles résultant de la contamination de zones contenant des matières radioactives produites ou utilisées dans le cadre d’activités antérieures.

 

Note : Dans ces cas, l’exploitant de l’installation est responsable de déterminer la pertinence de cette norme en consultation avec l’autorité compétente.

1.1.2 Cycle de vie de l’installation

Cette norme peut être appliquée pendant les phases suivantes d’un cycle de vie de l’installation :

a) la préparation, la construction et la mise en service du site;

b) l’exploitation; et

c) le déclassement.

Notes :

1) La façon dont un seuil d’intervention est élaboré et mis en œuvre peut changer au cours du cycle de vie de l’installation. Par exemple, la présence d’un effluent est peu probable pendant la préparation du site et la construction. Par conséquent, les seuils d’intervention peuvent être établis, mais non mis en œuvre pour cette phase.

2) Des éléments de cette norme, comme la détermination de la pertinence de seuils d’intervention et l’établissement de tels seuils d’intervention, peuvent aussi s’appliquer pendant la conception de l’installation.

3) Il est supposé que la vie utile d’une installation nucléaire comprend l’entreposage surveillé.

4) Une installation pourrait détenir un permis après le déclassement; toutefois, on suppose qu’il n’y a plus de rejets contrôlés, et, par conséquent, que des seuils d’intervention ne sont pas requis.

1.2 Conditions d’exploitation

L’établissement et la mise en œuvre des seuils d’intervention décrits dans cette norme s’appliquent aux contaminants et stresseurs physiques énumérés dans un programme de surveillance des effluents et des émissions (p. ex., CSA N288.5) en condition d’exploitation normale pendant la durée du cycle de vie d’une installation nucléaire.

Note : Tout rejet résultant d’un écart par rapport aux activités d’exploitation courantes et pouvant survenir une fois ou quelques fois pendant la durée de vie de l’installation nucléaire ou de l’activité autorisée (c.-à-d. des incidents raisonnablement prévisibles, comme des fuites et des déversements mineurs) devrait être évalué afin de déterminer s’il est considéré comme faisant partie de l’exploitation normale.

1.3 Contaminants, stresseurs physiques et points de rejet final

1.3.1 

Cette norme est à utiliser pour l’établissement des seuils d'intervention au point de rejet final pour les contaminants ou stresseurs physiques surveillés dans le cadre d’un programme de surveillance des effluents et des émissions.

Note :

1) Le programme de surveillance des effluents et des émissions est généralement élaboré selon la CSA N288.5. Les contaminants potentiellement préoccupants (CPP) peuvent être des substances nucléaires ou dangereuses ou des stresseurs physiques.

 

1.3.2 

La température n’est pas traitée par cette norme.

1.4 Interprétation des données

Cette norme énonce des lignes directrices visant l’interprétation des données pertinentes à l’établissement de seuils d’intervention.

Note : Les utilisateurs sont avisés que les lois, les règlements, les licences et les permis qui régissent l’installation nucléaire sont susceptibles d’imposer des exigences concernant l’analyse et l’interprétation des données qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme. C’est à l’exploitant de l’installation nucléaire qu’il incombe de déterminer quelles analyses et quelle interprétation sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois, aux règlements, aux licences ou aux permis qui régissent l’exploitation de l’installation nucléaire.

1.5 Terminologie

1.5.1 

Dans cette norme, le terme «doit» indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme; «devrait» indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire; et «peut» indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.

Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.

Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.

Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.

1.5.2 

Dans cette norme, l’expression «doit être pris en compte» ou «doit prendre en compte» signifie que l’utilisateur doit prendre en compte la possibilité, prendre une décision, et justifier par écrit cette décision.

Note : Une décision pourrait être de ne rien faire, un mode opératoire, un élément de conception.

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