Draft Details
1.1 Généralités
Cette norme est utilisée conjointement avec CSA N288.0, qui énonce les exigences communes à toutes les normes de la série CSA N288. Ces exigences portent notamment sur :
a) les critères permettant de déterminer la nécessité d’établir un programme de surveillance;
b) la conception d’un programme de surveillance, y compris l’utilisation d’un processus de planification systématique;
c) les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
d) l’interprétation des données;
e) l’AQ et le CQ;
f) l’établissement de rapport, revue et audit;
g) la qualifications et la formation du personnel; et
h) la documentation.
Note :Toutes les exigences relatives à ces éléments qui ne sont pas communes aux normes de la série CSA N288, mais qui sont propres à un PPES ou à un PSES sont traitées dans cette norme.
1.2 Installations
1.2.1 Types d’installations
1.2.1.1 Généralités
Cette norme vise la conception et l’exploitation de PPES aux installations nucléaires. Ces installations comprennent :
a) les réacteurs nucléaires;
b) les mines et les usines de concentration d’uranium, les raffineries et les usines de conversion d’uranium;
c) les usines de fabrication de combustibles à l’uranium;
d) les installations de traitement d’isotopes;
e) les accélérateurs de particules ayant une énergie de faisceau égale ou supérieure à 50 MeV; et
f) les installations de gestion des déchets radioactifs.
Notes :
1/ Dans cette norme, toutes ces installations sont désignées par le terme « installations nucléaires ».
2/ Des installations de gestion des déchets traditionnelles sur place (p. ex., centre d’enfouissement, incinérateurs et stations de traitement des eaux usées qui traitent les matières non radioactives) sont incluses dans le domaine d’application de cette norme.
1.2.1.2 Considérations supplémentaires
Conformément à N288.0, article 1.2.2, cette norme peut aussi être pertinente pour la conception et la mise en œuvre de PPES pour :
a) une installation qui comprend :
i) un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire;
ii) un irradiateur dont le blindage ne fait pas partie de l’irradiateur et conçu pour produire une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 cGy/min à une distance de 1 m;
iii) un appareil de téléthérapie à source radioactive;
iv) un accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV pour des faisceaux de particules de masse égale ou inférieure à 4 unités de masse atomique;
v) un accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est égale ou inférieure à 15 MeV par unité de masse atomique pour des faisceaux de particules de masse supérieure à 4 unités de masse atomique; ou
vi) une curiethérapie;
b) les établissements qui utilisent ou stockent des matières radioactives naturelles;
c) les institutions qui sont exploitées sous l’autorité d’une licence d’utilisation de substances nucléaires et d’appareil à rayonnement; ou
d) les effluents ou émissions de bas niveau de substances nucléaires et dangereuses rejetées dans l’environnement en raison de situations d’exposition existantes, comme celles résultant de la contamination de zones contenant des substances radioactives produites ou utilisées dans le cadre d’activités antérieures.
Notes :
1/ Toutefois, dans ces cas, l’exploitant de l’installation est responsable de déterminer la pertinence de cette norme en consultation avec l’autorité compétente.
2/ La liste des installations visées par l’article 1.2.1.2(a) correspond à la définition d’une « installation nucléaire de catégorie II » dans le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
1.2.2 Cycle de vie de l’installation
La nature et l’importance des exigences relatives au PPES et au PSES varient au cours du cycle de vie de l’installation. Cette norme vise la surveillance effectuée pendant :
a) la préparation du site, la construction et la mise en service;
b) l’exploitation du site;
c) le déclassement du site; et
d) toute période de surveillance institutionnelle qui pourrait suivre la fermeture de l’installation.
Notes :
1/ La nécessité du programme de surveillance des eaux souterraines est susceptible d’être évaluée dans le cadre de la revue périodique dont il est question aux articles 8.4.3 et 8.4.4 de CSA N288.0.
1.3 Conditions d’exploitation
1.3.1 Surveillance pendant l’exploitation normale
La surveillance décrite dans cette norme s’applique lorsque des substances nucléaires et dangereuses pourraient être rejetées dans les eaux souterraines dans le cadre de l’exploitation normale durant le cycle de vie de l’installation nucléaire.
Note :Tout rejet résultant d’un écart par rapport au fonctionnement de routine survenant une ou plusieurs fois pendant la durée d’exploitation d’une installation nucléaire ou d’une activité sous licence (c.-à-d., des perturbations raisonnablement prévisibles, aussi appelées « incidents de fonctionnement prévus », y compris les fuites et les déversements) est considéré comme faisant partie de l’exploitation normale.
1.3.2 Surveillance lors de rejets accidentels
Cette norme ne vise pas la surveillance des eaux souterraines lors de rejets accidentels.
Notes :
1/ La surveillance lors de rejets accidentels ne fait pas partie du domaine d’application de cette norme en raison du caractère émergent et très spécifique de ces événements. La planification des mesures d’atténuation des conséquences sur les eaux souterraines d’un rejet accidentel est un exercice important et des parties de cette norme peuvent être utilisées pour cette planification.
2/ Certaines parties de cette norme pourraient s’appliquer à la surveillance des eaux souterraines après un rejet accidentel. Dans ces cas, l’exploitant de l’installation nucléaire est responsable de déterminer la pertinence de cette norme.
1.4 Intervention en cas de déversement et gestion du déversement
Cette norme ne s’applique pas à l’intervention en cas de déversement ni à la gestion du déversement. Toutefois, s’il y a contamination résiduelle des eaux souterraines, la norme s’applique.
Note :Une installation devrait mettre en place un plan d’intervention en cas de déversement afin de pouvoir réagir immédiatement à un déversement.Certaines parties de cette norme s’appliquent à la surveillance à long terme des eaux souterraines après un déversement.
1.5 Contaminants et caractéristiques physiques
Cette norme traite des caractéristiques suivantes des CPP ou des eaux souterraines qui pourraient avoir des effets nocifs :
a) les substances dangereuses comme les substances toxiques, corrosives ou délétères;
b) les substances nucléaires; et
c) les caractéristiques géochimiques (p. ex., qualité des eaux souterraines) et physiques des eaux souterraines (p. ex., quantité ou température des eaux souterraines).
1.6 Surveillance
1.6.1 Détection des fuites
Cette norme vise :
a) le rôle de la surveillance dans la détection des fuites, bien que ce type de surveillance ne remplace pas la mise en place de mesure de prévention des fuites;
b) la revue des structures, des systèmes et des composants (SSC), et la surveillance par sentinelle afin de signaler de façon précoce toute contamination possible des eaux souterraines, malgré les limites techniques (voir l’article 6.3.4); et
c) dans une certaine mesure, la réparation, l’entretien et le vieillissement des appareils de surveillance.
1.6.2 Mélange des effluents et des eaux souterraines
Cette norme ne vise pas les eaux souterraines qui sont interceptées, collectées et mélangées à un effluent, puis déversées.
Note :La surveillance de ce type d’effluent est visée par CSA N288.5, en particulier l’article 1.5.2 de CSA N288.5 (voir l’article 0.5 de cette norme).
1.7 Interprétation des données
Les conseils sur l’interprétation des données recueillies dans le cadre d’un PSES sont fournis dans CSA N288.0. Toute directive supplémentaire propre à un PSES est fournie dans cette norme.
Note :Les utilisateurs sont avisés que l’autorité compétente est susceptible d’imposer des exigences relatives à l’analyse et à l’interprétation des données qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme et dans CSA N288.0.C’est à l’exploitant de l’installation nucléaire ou de l’activité autorisée qu’il incombe de déterminer quelles analyses et interprétations des données sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences de l’autorité compétente.
1.8 Gestion des risques et assainissement
Cette norme n’énonce aucune exigence visant la gestion des risques ou les mesures d’assainissement.
Note :Cette norme énonce des exigences visant à reconnaître les situations pour lesquelles une gestion des risques et des mesures d’assainissement pourraient être nécessaires pour protéger les récepteurs connus, mais ne traite pas de la sélection ni de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ou d’assainissement.
1.9 Évaluation de la dose
Cette norme ne traite pas des méthodes d’évaluation de la dose.
Notes :
1/ Le PSES contient néanmoins des renseignements sur les voies d’écoulement des eaux souterraines et des données utiles pour l’évaluation de la dose.
2/ Il est prévu que l’évaluation de la dose constitue l’un des outils d’interprétation des données relatives aux eaux souterraines ou de définition des critères d’évaluation des eaux souterraines pour le programme.
3/ CSA N288.6 traite des méthodes d’évaluation de la dose.
1.10 Établissement de rapport
Les lignes directrices visant la consignation des résultats d’un programme de surveillance des eaux souterraines sont fournies dans CSA N288.0. Toute directive supplémentaire propre à un PSES est fournie dans cette norme.
Note : Les utilisateurs sont avisés que l’autorité compétente est susceptible d’imposer des exigences relatives à l’établissement de rapport qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme et dans CSA N288.0.C’est à l’exploitant de l’installation nucléaire ou de l’activité autorisée qu’il incombe de déterminer quels rapports sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences de l’autorité compétente.
1.11 Terminologie
1.11.1
Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur est obligé de respecter pour assurer la conformité à la norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé, mais non obligatoire de faire; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.
Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.
Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.
Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.
1.11.2
Dans cette norme, l’expression « doit être pris en compte » ou « doit prendre en compter » signifie que l’utilisateur doit prendre en compte une possibilité, prendre une décision et documenter cette décision.
Note :Des exemples de décisions sont susceptibles d’inclure aucune action, des procédures d’exploitation et des éléments de conception.
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